L’outil le plus communément utilisé par les entreprises pour faire face à la concurrence est la tarification. Il n’est donc pas surprenant qu’elles se fassent concurrence en adoptant des stratégies de prix toujours plus performantes. Toutefois, ils doivent être attentifs, lors de la mise en œuvre de certaines pratiques, à ne pas s’engager dans des actions que la loi antitrust qualifie de restrictives de la concurrence et donc interdites.
Cela s’applique aux entrepreneurs qui occupent une position dominante sur le marché en cause. Pour définir correctement ce marché, il faut tenir compte à la fois des facteurs géographiques et des produits – page d’accueil.
Deux marchés
En droit polonais, une position dominante est présumée être détenue par un entrepreneur dont la part de marché dépasse 40 %. En revanche, en droit communautaire, bien qu’il n’existe pas de présomption analogue, on a tendance à considérer une part de marché de plus de 50 % inclus comme la manifestation d’une position dominante.
Cette part doit se référer au marché des biens ou services qui sont considérés par les acheteurs comme des produits de substitution (selon la jurisprudence de l’UOKiK, le beurre et la margarine sont des exemples de produits de substitution, car ils remplissent des fonctions similaires ou identiques et ont des caractéristiques similaires), et en même temps au marché au sens géographique, c’est-à-dire la zone dans laquelle des conditions de concurrence similaires s’appliquent (par exemple le marché national).
Ce n’est qu’en prenant ces deux paramètres ensemble qu’il est possible de déterminer si un opérateur donné détient effectivement une position dominante sur le marché en cause.
Généralement indépendant
Il peut arriver que, bien que la part de marché d’un entrepreneur sur un marché donné dépasse le seuil requis, d’autres facteurs militent pour ne pas lui refuser l’attribut de position dominante.
En effet, il convient de toujours suivre la directive générale, selon laquelle un entrepreneur doit être considéré comme dominant s’il détient une position sur le marché telle qu’elle lui permet d’agir dans une large mesure indépendamment de ses concurrents, de ses contreparties et des consommateurs, et donc d’empêcher une concurrence effective sur le marché concerné.
Par conséquent, ce n’est qu’après avoir établi qu’un opérateur donné est un opérateur dominant sur le marché pertinent de ses produits ou services que l’autorité antitrust commencera à examiner ses actions en vue d’éventuels abus. L’outil de concurrence le plus courant chez les entrepreneurs est la tarification. Il n’est pas surprenant qu’elles se fassent concurrence pour trouver de meilleures stratégies de prix. Toutefois, ils doivent se rappeler, lorsqu’ils mettent en œuvre certaines pratiques, de ne pas s’engager dans des actions que la loi antitrust qualifie de restrictives de la concurrence et donc interdites.
Cela s’applique aux entrepreneurs qui ont une position dominante sur le marché en cause. Pour définir correctement ce marché, il faut tenir compte à la fois des facteurs géographiques et des produits.
Imposition des prix
L’une des manifestations d’un éventuel abus de la part d’une entreprise dominante peut être l’imposition de prix directement ou indirectement inéquitables.
Dans son arrêt du 5 janvier 2007, III SK 17/06 (non publié), la Cour suprême a souligné que “pour déterminer s’il y a eu imposition, il faut examiner et évaluer si un consommateur raisonnable (acheteur) aurait conclu un contrat d’un certain contenu dans une situation où l’intéressé (dominant) aurait agi dans des conditions de concurrence et où le consommateur aurait eu le choix”.
Par ailleurs, si le simple fait qu’une entreprise dominante impose une condition contractuelle spécifique, un délai de vente ou d’achat ou une date de paiement éloignée suffit à la CSC pour qualifier l’action de cette entreprise dominante de pratique restrictive de concurrence, dans le cas de l’imposition de prix, il est en outre nécessaire de démontrer que les prix imposés par l’entreprise sont déloyaux.
Il n’y a pas de définition
Il n’existe pas de définition légale d’un prix déloyal. La loi sur la concurrence et la protection des consommateurs prévoit que le fait de pratiquer des prix déloyaux, notamment des prix excessifs ou anormalement bas, constitue un abus de position dominante.
Cela signifie donc que les prix excessifs et anormalement bas entrent dans le champ d’application du terme “déloyal”, mais n’épuisent nullement ce champ. La détermination du caractère déloyal d’un prix imposé par un opérateur en position dominante sur le marché pertinent se fait sur la base des circonstances individuelles du cas. Des facteurs tels que, entre autres, les intérêts des parties au contrat, l’équivalence des avantages ou les objectifs de la loi antitrust sont pris en compte.
Le premier type de pratique tarifaire, du point de vue de l’objectif qu’elle sert directement, est la pratique dite de “fixation des prix”, qui – comme son nom l’indique – vise à “pousser” l’entité dominante à réaliser les profits les plus élevés possibles au détriment des autres participants au marché.
Une telle pratique peut être décrite comme le fait de profiter d’une situation dans laquelle ces participants sont contraints par les circonstances d’acheter des biens ou des services à ce commerçant, malgré le fait que les conditions contractuelles ne leur soient pas favorables. Ces actions comprennent l’imposition de prix excessifs. Le deuxième type de pratique tarifaire est la pratique tarifaire dite anticoncurrentielle (y compris éliminatoire), qui vise à éliminer la concurrence du marché.